Code de la sécurité sociale - Article D161-2-1-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32a5b532-05c3-485c-b13e-8a0d2b3a0eb0
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053355795/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053355795/article-d161-2-1-4/versions/32a5b532-05c3-485c-b13e-8a0d2b3a0eb0/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Le relevé est accompagné d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.
Notes
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 6-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article L161-17
- CITATION Article R161-11
- CITATION Article R161-11
- CITATION Article R161-11
- CITATION Article R161-11
- CITATION Article R161-11