Décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6234efb-efcc-45d0-b1ba-bc82deb4cade
- Début de validité
- 18 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 01h18 — 7438b391-294e-46e8-83e2-41236395c2d6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053381298/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053381298/article-2/versions/d6234efb-efcc-45d0-b1ba-bc82deb4cade/
Sommaire du texte
Texte
L'article R. 172-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le III devient le IV.
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026, et figurant dans la liste suivante :
« 1° Médiathèques et bibliothèques ;
« 2° Bâtiments d'enseignements atypiques ;
« 3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
« 4° Hôtels ;
« 5° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
« 6° Restaurants ;
« 7° Commerces ;
« 8° Vestiaires seuls ;
« 9° Etablissements sanitaires avec hébergements ;
« 10° Etablissements de santé ;
« 11° Aérogares ;
« 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal ;
« 13° Etablissements sportifs.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
« 1° La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
« 2° La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
« 3° La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 ;
« 4° L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article R172-1