Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen
  4. Chapitre Ier : Commission électorale
  5. Article 1

Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 25f29b93-bbff-4f0d-a0d8-4a974def5c2d
Début de validité
1 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053415288/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053415288/article-1/versions/25f29b93-bbff-4f0d-a0d8-4a974def5c2d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Commission électorale Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
  2. Chapitre II : Exercice du droit d'option et établissement de la liste des électeurs admis à voter par correspondance Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Organisation du scrutin Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Recours contentieux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Commission électorale Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
  2. Chapitre II : Exercice du droit d'option et établissement de la liste des électeurs admis à voter par correspondance Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Organisation du scrutin Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Recours contentieux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I. - La commission électorale prévue au II de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est composée :

1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

4° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration pénitentiaire.


Notes

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 mars 2019 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 février 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 21h15Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 21h15Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 87

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 janvier 2026 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 21h15
Identifiant de l’import Jurisfac
f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
Archive
LEGI_20260131-212734.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données