Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf1df721-b008-42dd-9df3-06536cc4c230
- Début de validité
- 5 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053437820/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053437820/article-6/versions/bf1df721-b008-42dd-9df3-06536cc4c230/
Sommaire du texte
Texte
Le délégataire est responsable de l'organisation du service public autoroutier sur les installations annexes, tel que défini au présent arrêté, dans les conditions prévues par sa convention de délégation de service public et ses annexes.
Lorsqu'il délègue à un tiers l'exploitation des services publics définis au présent arrêté, le délégataire s'assure de manière périodique que les conditions d'organisation posées par le présent arrêté sont effectivement respectées.
A cet effet, il peut notamment :
1° Prévoir l'insertion dans le contrat conclu avec le tiers d'une série d'objectifs de performance assortis de pénalités ;
2° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production de rapports hebdomadaires ou mensuels de suivi de l'exécution du service public autoroutier ;
3° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production d'un rapport annuel d'exécution par le délégataire sur le modèle du rapport prévu à l'article R. 3131-2 du code de la commande publique ;
4° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers, la transmission de données détaillant l'utilisation de chaque point de distribution en énergie électrique, permettant de contrôler les niveaux de service prévus en annexe ;
5° Organiser des audits des systèmes d'information participant à la collecte ou au calcul, par le tiers, des éléments d'analyse prévus en annexe ;
6° Organiser des visites de contrôle sur site ;
7° Offrir aux usagers la faculté de rapporter de manière aisée au délégataire toute anomalie constatée, par tout moyen clairement identifiable et visible des usagers dans les parties des installations accessibles au public (notamment tenue d'un registre disponible sur place, affichage d'un numéro de téléphone, de l'adresse d'une page internet ou mise en place d'un système de "flashcode"), et comptabiliser le nombre de ces déclarations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la commande publique - art. R3131-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3131-2