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Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b92bbd4-bf59-4f73-ada9-e49d97f0af2c
Début de validité
9 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053454921/2026-02-09
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053454921/article-5/versions/8b92bbd4-bf59-4f73-ada9-e49d97f0af2c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 5
  8. Article 5
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 6
  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 9
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 5
  8. Article 5
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 6
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  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 9
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément ou d'actualisation du périmètre d'intervention territorial.

I. - Le candidat à l'agrément ou l'accompagnateur agréé demandant une extension de son périmètre d'intervention territorial utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat.

II. - La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.

III. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande initiale d'agrément ou son renouvellement en s'assurant de la validité des critères suivants :

1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande ;

2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité. Le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l'annexe I du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018, obtenue avant le 31 décembre 2026, n'est pas éligible ;

3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, et le programme d'activité prévisionnel pour chaque territoire d'intervention sont cohérents avec le niveau de ressources humaines déployé dans ce territoire pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;

5° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, est cohérent avec les implantations territoriales du candidat à l'agrément. Celui-ci dispose a minima, pour chaque territoire d'intervention, d'un établissement déclaré au registre national des entreprises dans la région ou dans un département limitrophe dudit territoire d'intervention.

IV. - Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont informés régulièrement des décisions d'octroi et de rejet d'agrément pour lesquelles le périmètre d'intervention territorial demandé par l'opérateur au sens de la pièce 7 de l'annexe V concerne leur périmètre.

V. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au III sont vérifiés. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :

1° La date d'octroi ;

2° La durée de l'agrément ;

3° Le périmètre d'intervention territorial accordé et référencé sur le système d'information national ;

4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé Mon Accompagnateur Rénov' dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;

5° Le retrait d'agrément encouru en cas de non-respect de ces obligations ;

6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie.

7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans maximum en application du V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

VI. - L'accompagnateur agréé informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de dirigeant ou assimilé, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications. L'Agence procède à la vérification de l'absence de remise en cause de la validité des critères mentionnés au III du présent article.

Sur demande écrite de l'accompagnateur agréé, le périmètre d'intervention territorial de l'agrément est réduit par l'Agence.

VII. - L'agrément devient caduc en cas de cessation d'activité de l'accompagnateur agréé, ou sur demande de l'accompagnateur de cesser son activité d'accompagnateur agréé.

VIII. - L'accompagnateur agréé peut demander une extension du périmètre d'intervention territorial défini à l'article 4 bis du présent arrêté au plus une fois par an. Une première demande d'extension de périmètre ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'agrément initial. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale peut déroger à ces limitations.

La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial est instruite par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de l'accompagnateur agréé.

Le service instructeur s'assure notamment du respect du critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces obligatoires définies à l'annexe VII du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste formalisée en annexe VII. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande.

Dans les conditions définies par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, une extension de périmètre d'intervention territoriale peut être accordée à un accompagnateur agréé qui ne respecte pas le critère d'implantation territoriale défini au 5° du III.

IX. - Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.

Notes

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 3 février 2026 (NOR : VLOL2533868A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° et 4° de l’article 3 dudit arrêté, s'appliquent aux demandes initiales ou de renouvellement d'agrément déposées à compter du 1er mars 2026.

Les dispositions, dans leur rédaction résultant du 9° de l’article 3 précité, s'appliquent aux demandes d'extension de périmètre déposées à compter du 1er mars 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2022 Version 5 — MODIFIE
  2. 17 décembre 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mai 2025 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 février 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 19h10Correction des données source
  5. Connue le 7 octobre 2026 à 19h10Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 01h48Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
  8. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
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