Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44b17339-5245-41c4-a422-f8d755b41a3a
- Début de validité
- 16 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053489913/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053489913/article-13/versions/44b17339-5245-41c4-a422-f8d755b41a3a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel à la normalisation.
La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.
II. ― La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.
En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10