Décret n° 2026-101 du 13 février 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83c8f98a-0847-4c15-bc0a-8f0c4ffad7d3
- Début de validité
- 20 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053506076/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053506076/article-4/versions/83c8f98a-0847-4c15-bc0a-8f0c4ffad7d3/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.
L'agent autorisé à porter l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Ces formations sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article au deuxième aliéna suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu des formations, qui permet notamment aux agents de satisfaire aux exigences de l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret, et leur durée, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R*2250-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*2250-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*2250-2