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  3. Décret n° 2026-101 du 13 février 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
  4. Article 4

Décret n° 2026-101 du 13 février 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 février 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 83c8f98a-0847-4c15-bc0a-8f0c4ffad7d3
Début de validité
20 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053506076/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053506076/article-4/versions/83c8f98a-0847-4c15-bc0a-8f0c4ffad7d3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.
L'agent autorisé à porter l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Ces formations sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article au deuxième aliéna suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu des formations, qui permet notamment aux agents de satisfaire aux exigences de l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret, et leur durée, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 février 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R*2250-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*2250-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*2250-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
LEGI_20260511-222130.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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