Code de l'énergie - Article D122-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d9f7791-185d-4786-b492-c2d7dddc7f26
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053534805/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053534805/article-d122-21/versions/5d9f7791-185d-4786-b492-c2d7dddc7f26/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Cette transmission est accompagnée de l'audit ou de la revue énergétique mentionnée à l'article D. 122-19. Un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens d'une norme mentionnée à l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de ce plan.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.
Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés au cours de la première année de la période de référence, multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-113 du 20 février 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D122-19
- CITATION Code de l'énergie - art. D122-20
- CITATION Code de l'énergie - art. D122-23 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L122-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article L122-8
- CITATION Article D122-19
- CITATION Article D122-20
- CITATION Article D122-23
- CITATION Article D122-19
- CITATION Article D122-20
- CITATION Article D122-20