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Article 151

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023
Fin de vigueur
31 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 23d09c98-05a7-4cc6-b93c-dcad9c47e0c5
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046869002/2023-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046869002/article-151/versions/23d09c98-05a7-4cc6-b93c-dcad9c47e0c5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022 ou 2023 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.

II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022 ou 2023, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2020 Version 151 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2023 Version 151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 février 2025 Version 151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 février 2026 Version 151 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

166 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 53 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
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