Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbf4a5b1-1828-4bcc-9e46-0f0787ff72d9
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053547918/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053547918/article-13/versions/cbf4a5b1-1828-4bcc-9e46-0f0787ff72d9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Paragraphe modificateur.
II.-L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2026, elle est majorée d'un coefficient de 1,5.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire.
III., IV.-Paragraphes modificateurs.
V.-Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
VI. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
63 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 132
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1394 B bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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