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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
  4. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
  5. Article 12

Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bb2fddd6-6eca-471f-b110-e6c9627a2889
Début de validité
22 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559659/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559659/article-12/versions/bb2fddd6-6eca-471f-b110-e6c9627a2889/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les analyses officielles, prévues par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, sont effectuées par des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II sur des prélèvements réalisés par le préfet.

Les analyses des échantillons relevant des prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés dans les laboratoires agréés ou reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II.

Les laboratoires agréés ou reconnus envoient selon une périodicité trimestrielle les souches suivantes au laboratoire national de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :

- toutes les souches isolées de Salmonella du groupe 1 ;

- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages avant transfert, réforme ou mise en seconde ponte des troupeaux ;

- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages officiels réalisés pour valider le nettoyage désinfection d'un foyer ou lors des enquêtes épidémiologiques réalisées en lien avec un foyer.

Ces souches sont conservées au LNR pendant une durée minimale de deux ans.

Le responsable du laboratoire d'analyse agréé ou reconnu a l'obligation d'informer sans délai le préfet de toute anomalie portant sur la qualité du prélèvement notamment son support, ainsi que sur les délais de réception des prélèvements.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2023 Version 12 — MODIFIE
  2. 22 février 2026 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code rural - art. R200-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R200-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R200-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Archive
LEGI_20260224-221302.tar.gz ↗
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