Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb2fddd6-6eca-471f-b110-e6c9627a2889
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559659/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559659/article-12/versions/bb2fddd6-6eca-471f-b110-e6c9627a2889/
Sommaire du texte
Texte
Les analyses officielles, prévues par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, sont effectuées par des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II sur des prélèvements réalisés par le préfet.
Les analyses des échantillons relevant des prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés dans les laboratoires agréés ou reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II.
Les laboratoires agréés ou reconnus envoient selon une périodicité trimestrielle les souches suivantes au laboratoire national de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :
- toutes les souches isolées de Salmonella du groupe 1 ;
- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages avant transfert, réforme ou mise en seconde ponte des troupeaux ;
- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages officiels réalisés pour valider le nettoyage désinfection d'un foyer ou lors des enquêtes épidémiologiques réalisées en lien avec un foyer.
Ces souches sont conservées au LNR pendant une durée minimale de deux ans.
Le responsable du laboratoire d'analyse agréé ou reconnu a l'obligation d'informer sans délai le préfet de toute anomalie portant sur la qualité du prélèvement notamment son support, ainsi que sur les délais de réception des prélèvements.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. R200-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R200-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R200-1