Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 878f94b2-7869-489c-b9c3-d5473cd26140
- Début de validité
- 8 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053638708/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053638708/article-5/versions/878f94b2-7869-489c-b9c3-d5473cd26140/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les six ans au préfet du département du lieu de stage une demande de renouvellement de l'agrément au moins deux mois avant l'expiration de celui-ci. Il joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article 2, à l'exception du c du 1°, ainsi que la photocopie de l'attestation de formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 2, pour lui-même et, le cas échéant, pour la ou les personnes désignées pour la gestion technique et administrative des stages. L'attestation de formation continue doit avoir été établie postérieurement à la date de délivrance du dernier agrément. Elle peut être remplacée par une attestation de formation initiale conforme au modèle défini à l'annexe 1, si cette attestation a été établie postérieurement à la date de délivrance du dernier agrément.
L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme mentionnés au premier alinéa, demeure valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet du lieu de stage, de la demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.
Le renouvellement de l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est prononcé selon la procédure mentionnée à l'article 3.
Notes
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an.
Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4