Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc4153e2-baf5-467b-adba-04b3ffb08c63
- Début de validité
- 1 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051678267/2025-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051678267/article-7-1/versions/dc4153e2-baf5-467b-adba-04b3ffb08c63/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside. Un vice-président nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers sur proposition du président supplée le président en cas d'indisponibilité.
II.-Outre le président et, le cas échéant, le vice-président, le comité ministériel restreint comprend :
a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;
c) Un représentant d'une direction à réseau ;
d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.
III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :
a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;
b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;
c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.
IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L124-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L124-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-8