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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 2020
Fin de vigueur
16 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 65c2caa4-54be-40e3-ace8-a89a171d9cde
Début de validité
19 août 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043056218/2020-08-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043056218/article-3/versions/65c2caa4-54be-40e3-ace8-a89a171d9cde/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants :
1° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
3° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
4° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 modifié établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
5° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
6° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 modifié définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
7° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
II.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 du 16 avril 2014 modifié définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses chapitres 4,6 et 7 bis, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les articles 9,10 et le point g du 2 de l'article 11 relatifs aux états " FINREP " ne sont pas rendus applicables au fonds d'épargne ;
2° Pour l'année 2020 uniquement, toute information devant être transmise avec une fréquence trimestrielle sera transmise avec une fréquence semestrielle ;
3° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :
a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;
b) Déclarations trimestrielles :
(i) pour 2021 : les 28 juin, 27 septembre, 27 décembre et 27 mars ;
(ii) pour 2022 : les 7 juin, 6 septembre, 6 décembre et 6 mars ;
(iii) pour 2023 et 2024 : les 27 mai, 26 août, 26 novembre et 25 février ; et
(iv) pour 2025 et 2026 : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;
c) Déclarations semestrielles :
(i) pour 2020 et 2021 : les 27 septembre et 27 mars ;
(ii) pour 2022 : les 6 septembre et 6 mars ;
(iii) pour 2023 et 2024 : les 26 août et 25 février ; et
(iv) pour 2025 et 2026 : les 19 août et 18 février ;
d) Déclarations annuelles :
(i) pour 2020 et 2021 : le 27 mars ;
(ii) pour 2022 : le 6 mars ;
(iii) pour 2023 et 2024 : le 25 février ; et
(iv) pour 2025 et 2026 : le 18 février ;
4° A compter du 1er janvier 2027, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager, par dérogation au 1 de l'article 3, les délais de remise des états " COREP " et " FINREP ", dans la limite de trente jours supplémentaires ;
5° Pour l'application de l'article 9 à la section générale :
a) Jusqu'au 31 décembre 2023, les obligations de remise d'informations s'entendent à l'exclusion des informations visées au point g du 2 ;
b) A partir du 1er janvier 2024, au point g du 2, les mots : " 300 millions d'EUR " sont remplacés par les mots : " 600 millions d'EUR " ;
c) Les informations correspondant aux numéros de modèles 20.1 à 20.7 décrits dans la partie 2 et aux numéros de modèle 40.1 et 40.2 décrits dans la partie 4 du tableau relatif aux modèles FINREP pour IFRS de l'annexe III sont rendus applicables à compter du 1er janvier 2021 ;
6° Les dispositions du chapitre 7 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle à compter de la date mentionnée au a du 3° de l'article 196 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ;
7° Les dispositions du chapitre 7 ter sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle et au fonds d'épargne à compter du 1er janvier 2024 ;
8° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés au chapitre 7 ter, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées à l'annexe III ;
9° Les points a à f du paragraphe 2 de l'article 11 sont rendus applicables au fonds d'épargne sur base sociale à compter du 1er janvier 2021 ;
10° Pour l'application du chapitre 7 ter, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations mentionnées à l'annexe XVIII ;
11° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 2020 Version 3 — MODIFIE
  2. 16 mars 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 05h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-94 du 5 février 2020 - art. 196 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46
Identifiant de l’import Jurisfac
e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Archive
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