Code du tourisme - Article R324-2-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 135a30c8-43d9-4870-aee2-79cf986e97bf
- Début de validité
- 21 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053704523/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053704523/article-r324-2-5/versions/135a30c8-43d9-4870-aee2-79cf986e97bf/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 met gratuitement à la disposition du public la liste, régulièrement mise à jour, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2.
II. - Il met aussi gratuitement à la disposition du public, sous forme électronique, les données suivantes, pour l'année en cours et pour les trois années précédentes, pour chaque département ou pour chaque région ou pour un ensemble de départements ou pour un ensemble de régions :
- le nombre de jours au cours desquels les meublés de tourisme de la zone géographique considérée ont fait l'objet, pour la période considérée, d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de communes de la zone géographique considérée sur le territoire desquelles des meublés de tourisme ont fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée constituant la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ne constituant pas la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 6
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L324-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-2-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article L324-2-1
- CITATION Article R324-2
- CITATION Article R324-2-2
- CITATION Article R324-2