LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1) - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d897006-fe67-4e54-929d-3dd520ce7b26
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053708770/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053708770/article-42/versions/8d897006-fe67-4e54-929d-3dd520ce7b26/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'Etat dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, rendus dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. L3132-25-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3132-27
- CITATION Code du travail - art. L3132-29
- CITATION Code du travail - art. L3132-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-25-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3132-25-4