Arrêté du 31 mars 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe et fixant le nombre et la répartition des postes offerts - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e0f1a2b-a476-4a38-921a-48576ab605b9
- Début de validité
- 5 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053766982/2026-04-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053766982/article-7/versions/5e0f1a2b-a476-4a38-921a-48576ab605b9/
Sommaire du texte
Texte
I. - La nature de l'épreuve orale est compatible avec le recours à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé pour les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite.
II. - Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la visioconférence en expriment la demande auprès de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel, au plus tard trois semaines avant le premier jour des épreuves.
III. - Les candidats dont la situation de handicap, l'état de grossesse ou l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence en expriment la demande selon la même procédure et dans le même délai. Ils joignent à leur demande un certificat délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportant la mention de l'aménagement souhaité. L'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.
IV. - Les candidats résidant sur le territoire national qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve orale dans un service ou établissement situé dans le ressort géographique de l'académie ou du vice-rectorat de leur résidence administrative.
Les candidats résidant à l'étranger qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un établissement scolaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Le service ou établissement dans lequel le candidat passe l'épreuve est désigné par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024