Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df76ee4e-e527-4232-8b04-7f04eee22e29
- Début de validité
- 9 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053776168/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053776168/article-1/versions/df76ee4e-e527-4232-8b04-7f04eee22e29/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, la dotation mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 du même code est calculée selon un décompte de la file active qui dépend, selon la période de référence mentionnée au II de l'article 2 de l'arrêté précité :
I. - De la forme de la prise en charge :
A. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel mentionnées au IV de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :
Le patient est décompté, de façon indépendante dans chaque forme d'activité avec le nombre de journées correspondantes.
B. - Pour les prises en charges en ambulatoire, mentionnées au V de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :
Le patient est décompté une seule et unique fois quelle que soit la forme d'activité.
C. - Pour les formes de prise en charge mentionnées aux A et B :
1° Dans le cas où des patients présents dans l'établissement au 31 décembre de l'année précédente et poursuivent leur prise en charge après cette date, le nombre de journées, de venues ou d'actes cumulés correspond uniquement au nombre de journées, de venues ou d'actes effectués en année en cours ;
2° Sont exclus :
a) Les activités relatives aux soins des détenus mentionnés au 1° de l'article R. 6111-39 et aux articles R. 3221-5, R. 6111-27 à R. 6111-38 et au 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique ;
b) Les unités pour malades difficiles mentionnées au R. 3222-1 du code de la santé publique ;
c) Les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés au R. 6123-3 du code de la santé publique ;
d) La psychiatrie de liaison.
II. - De l'âge du patient : en cas de passage à la majorité durant l'année, le patient est compté comme deux patients indépendants, soit un adulte et un enfant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6111-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
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