Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS - Article L231-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35fd4aeb-1105-4557-946b-17272203e6e9
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800904/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800904/article-l231-4/versions/35fd4aeb-1105-4557-946b-17272203e6e9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.
Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.