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  3. Décret n° 2026-284 du 14 avril 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
  4. Article 1

Décret n° 2026-284 du 14 avril 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 10c9620c-b377-4290-93ef-8b5182c7ecbe
Début de validité
18 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 avril 2026 à 21h24
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 18h50 — 25ccc813-3496-4863-9fa6-24d1f443d592
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053908445/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053908445/article-1/versions/10c9620c-b377-4290-93ef-8b5182c7ecbe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour l'application des dispositions prévues au III bis A de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, à sa demande, au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la même loi, selon les modalités prévues au III, les données et informations mentionnées au II concernant :
1° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de reconnaissance a été rejetée ;
2° Les personnes atteintes d'une affection de longue durée, pour une pathologie susceptible d'être provoquée par l'amiante, prise en charge au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de prise en charge a été rejetée.
Les personnes mentionnées au 1° et 2° reçoivent une information selon laquelle les données mentionnées au II les concernant sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
II. - Les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, pour les personnes mentionnées au I, outre l'information de la qualité d'assuré social de l'intéressé, les données et informations d'identification suivantes :
1° Le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
2° Le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique ;
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
III. - Les données et informations mentionnées au II sont transmises, par voie électronique, dans des conditions assurant la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données.
Cette transmission est réalisée une fois par mois par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et une fois par semestre par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
IV. - Les fichiers constitués aux fins de transmission sont conservés par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur transmission.
V. - En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas aux traitements de données mis en œuvre par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de mutualité sociale agricole pour réaliser les transmissions prévues au I.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2026 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 53

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 avril 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 18h50
Identifiant de l’import Jurisfac
25ccc813-3496-4863-9fa6-24d1f443d592
Archive
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