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Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2024
Fin de vigueur
26 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ca09b2f9-a6fc-4f71-9324-a189f280aa7d
Début de validité
25 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050659420/2024-11-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050659420/article-5/versions/ca09b2f9-a6fc-4f71-9324-a189f280aa7d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie. En application des dispositions du II de l'article L. 312-10 et de l'article L. 322-10 du code monétaire et financier, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion.

L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat des membres du conseil de surveillance sortant. Elle est organisée par le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

II.-Le collège électoral de chaque mécanisme est composé de tous les adhérents du mécanisme, autres que ceux relevant des membres de droit.

Pour l'élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit.

III.-Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent est égal au total des contributions calculées en application du I de l'article 3.

Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux adhérents, au plus tard quatre semaines avant la date de l'élection, la proportion de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures.

IV.-Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent.

Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard deux semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l'identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que le nom du représentant permanent envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2. Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l'adhérent concerné.

V.-Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d'un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes.

Le Directoire vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d'appartenance d'un adhérent conformément au II de l'article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés.

Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l'absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le Directoire demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n'interviennent pas, le Directoire déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l'objectif de disposer d'au moins un candidat pour chaque siège.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2016 Version 5 — MODIFIE
  2. 3 décembre 2016 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 novembre 2024 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 avril 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-10
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L322-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21
Identifiant de l’import Jurisfac
3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Archive
LEGI_20260427-212938.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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