Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5dc51a9-ba85-495c-9b4c-c6903721c416
- Début de validité
- 4 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054025472/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054025472/article-3/versions/f5dc51a9-ba85-495c-9b4c-c6903721c416/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisés ont jugés insuffisants.
L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3