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  3. Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)
  4. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement
  5. Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes
  6. Article 9

Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 69a5bd42-7d32-46ea-86be-d0025772d735
Début de validité
6 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054033556/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054033556/article-9/versions/69a5bd42-7d32-46ea-86be-d0025772d735/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur Consulter cette section

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    3. Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel Consulter cette section

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    4. Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 9
  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur Consulter cette section

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    3. Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel Consulter cette section

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    4. Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 9
  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Données relatives à l'exercice des éco-organismes et des producteurs ayant mis en place un système individuel.

I. - Pour l'application du présent article on entend par :

- “Thématique” : Objet du soutien financier, versé par un éco-organisme ou un producteur ayant mis en place un système individuel à un bénéficiaire, dédié à la prévention et à la gestion des déchets. Il s'agit notamment des soutiens à l'éco-conception, au réemploi et à la réutilisation, à la réparation, à la communication et à la sensibilisation ainsi qu'à la collecte, au nettoiement, au traitement (y compris tri, transport, et recyclage) ;

- “Type de bénéficiaire” : Toute personne ou entité qui bénéficie d'un soutien financier de la part d'un éco-organisme ou un producteur ayant mis en place un système individuel. Il s'agit notamment, des collectivités et leurs groupements, des autres personnes publiques, des bénéficiaires des fonds dédiés au remploi et à la réutilisation (ex : entreprises de l'économie sociale et solidaire), des bénéficiaires des fonds dédiés à la réparation (ex : réparateurs), des autres bénéficiaires de soutiens (hors fonds) ;

- “Nature de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l'éco-organisme et à la réalisation de ses missions ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions. Il s'agit notamment des dépenses opérationnelles, de recherche et développement, d'études (hors recherche et développement), de communication relevant d'une obligation du cahier des charges, des dépenses liées aux frais de contrôles et audits ainsi que toute autre dépense résultant de l'activité d'agrément ;

II. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :

1° Concernant les contributions financières :

a) Les primes et pénalités, par critère de modulation ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et les quantités de produits bénéficiant de pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

b) Le total des quantités de produits bénéficiant de primes ou de pénalités, pour chaque catégorie de produits.

2° (Abrogé) ;

3° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I du présent article.

III. - En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières :

1° Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (N - 2) effectuée en année (N - 1) d'autre part ;

2° Le cas échéant, le montant de leurs propres recettes matières et des autres recettes tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ;

3° Les montant des soutiens, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par thématique et par type de bénéficiaire tels que mentionnés au I du présent article en indiquant notamment, le montant des soutiens comptabilisés hors provisions

- aux collectivités locales et leurs groupements, par département ;

- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté en précisant le montant de soutien par bénéficiaire ;

- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés l'année suivante ou réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;

4° Les montants des dépenses, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article ;

5° Les montants engagés correspondant aux points 3° et 4° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;

6° L'évolution et la somme totale des provisions pour risques et charges, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1) ;

7° Les informations complémentaires au 3° et 4° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

IV. - Les éco-organismes transmettent aux échéances prévues au cahier des charges, mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.

V. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de la première année de transmission, pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, puis uniquement en cas de mise à jour depuis la dernière transmission à l'Agence en application du présent arrêté, les informations suivantes :

- le barème en vigueur des contributions financières mentionnées au 1° de l'article R. 541-119 ;

- la liste des membres actionnaires lorsque la forme adoptée est celle d'une société par actions, ou la liste de leurs membres lorsqu'il s'agit d'une association ;

- les procédures de sélection des opérateurs de gestion de déchets prévue à l'article L. 541-10-6 ;

- la quantité de déchets correspondant aux résultats de l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de leur agrément, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;

- les procédures permettant de démontrer la mise en œuvre de la traçabilité prévue aux II de l'article 6 et 7 du présent arrêté ;

- la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement.

- les résultats de l'étude préalable réalisée par les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur permettant de démontrer que les déclarations aux forfaits par unités mentionnées à l'article 4 ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil prévu à l'article 2.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2022 Version 9 — MODIFIE
  2. 21 octobre 2024 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2026 Version 9 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2027 Version 9 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
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← Article 9

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-10-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mai 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23
Identifiant de l’import Jurisfac
57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Archive
LEGI_20260505-215314.tar.gz ↗
Licence
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