Arrêté du 5 mai 2026 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées et des anciens combattants - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 520975f6-e42f-4ada-877c-7c8951b982f6
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054058171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054058171/article-14/versions/520975f6-e42f-4ada-877c-7c8951b982f6/
Sommaire du texte
Texte
1° La commission consultative paritaire unifiée est consultée sur :
- le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
- les congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
- les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
- les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
- les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
- les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles R. 6323-1 du code général de la fonction publique ;
- les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
- les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 précité ;
2° L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire unifiée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 61-1448 du 29 décembre 1961
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 45-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 5
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-5