Code général des collectivités territoriales - Article R1613-17
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee24977e-abd3-40c7-9b63-6dfa0f6967d2
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h57 — d28763a3-2559-448e-91e9-df00a640672a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054061171/2026-08-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054061171/article-r1613-17/versions/ee24977e-abd3-40c7-9b63-6dfa0f6967d2/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R1613-15
- CITATION Article R1613-18
- CITATION Article R1613-15
- CITATION Article R1613-15
- CITATION Article R1613-15