Article 23
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5823fa3b-0c83-4f64-ab35-33dc2f98a2d5
- Début de validité
- 3 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042596754/2020-12-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042596754/article-23/versions/5823fa3b-0c83-4f64-ab35-33dc2f98a2d5/
Sommaire de cette page
Texte
Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible