Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d'établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l'action sociale de l'université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026 - Article 34
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — df91d660-1d22-4ff5-904a-8436b260a679
- Début de validité
- 14 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054071558/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054071558/article-34/versions/df91d660-1d22-4ff5-904a-8436b260a679/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les mots de passe associés aux clés de chiffrement sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique autonome et des membres des bureaux de centralisation du vote électronique afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-584
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-580