Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d'établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l'action sociale de l'université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026 - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c486ccd-1beb-43a0-ad95-5a9b7af72496
- Début de validité
- 14 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054071612/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054071612/article-22/versions/7c486ccd-1beb-43a0-ad95-5a9b7af72496/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 211-53 du code général de la fonction publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause.
Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83 de ce même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-53
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-83
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-83