Décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d'Etat - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0ae0d1a5-1264-48e8-938f-6f52400aaa5d
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054090582/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054090582/article-1/versions/0ae0d1a5-1264-48e8-938f-6f52400aaa5d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de restructuration d'une juridiction, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat désigné par l'arrêté mentionné à l'article D. 442-40 du code général de la fonction publique, une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut être versée aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans les conditions prévues par les articles D. 442-40 à D. 442-43 du même code.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 60
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION Code général de la fonction publique
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 60