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  3. Arrêté du 6 mai 2026 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif »
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Arrêté du 6 mai 2026 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 10ee4de7-559f-4582-8d9b-9a1ede27988b
Début de validité
31 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054162648/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054162648/article-7/versions/10ee4de7-559f-4582-8d9b-9a1ede27988b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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Texte


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires :


- soit d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d'une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées ;
- soit d'une certification professionnelle de niveau 6 minimum dans le champ de l'encadrement sportif et d'une pagaie rouge dans une des disciplines délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et justifier d'une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées.


Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées » doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d'une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mai 2026 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. Annexe II-2-1
  • CITATION Code du travail - art. L6314-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II-2-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
LEGI_20260601-220831.tar.gz ↗
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