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  3. Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
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Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — e6824bd7-078b-438d-9bb4-96f1966d1c16
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054166455/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054166455/article-2/versions/e6824bd7-078b-438d-9bb4-96f1966d1c16/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054166455
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054166455
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés à l'article L. 822-1 du même code, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Pour les congés mentionnés aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code.

Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.

Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

- pendant toute la durée des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois ;

- à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné à l'article L. 822-1 susmentionné ;

- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés.

II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés au 1° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.

Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.

III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.

Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.

Notes

Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 mars 2025 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-428 du 30 mai 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 92
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
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