Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6824bd7-078b-438d-9bb4-96f1966d1c16
- Début de validité
- 1 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054166455/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054166455/article-2/versions/e6824bd7-078b-438d-9bb4-96f1966d1c16/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.
Pour les congés mentionnés à l'article L. 822-1 du même code, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Pour les congés mentionnés aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code.
Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :
- pendant toute la durée des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois ;
- à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné à l'article L. 822-1 susmentionné ;
- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés.
II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés au 1° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois.
Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.
Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.
Notes
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-428 du 30 mai 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 92
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
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