Code du travail - Article R5131-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21ef4b75-1bd6-43bb-9202-ea36940de865
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054167633/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054167633/article-r5131-22/versions/21ef4b75-1bd6-43bb-9202-ea36940de865/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité, d'adoption ou supplémentaire de naissance ;
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5131-23 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5131-20 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L265-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R345-3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R345-3
- CITATION Article R345-3
- CITATION Article R345-3
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article R5131-20