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  3. Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires
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Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires - Article 3-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 10344e17-182d-4ada-b9ce-9f8c37d5fa3e
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168602/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168602/article-3-3/versions/10344e17-182d-4ada-b9ce-9f8c37d5fa3e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168606
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168608
  5. Article 3
  6. Article 3-1
  7. Article 4
  8. Article 3
  9. Article 5
  10. LEGIARTI000054168614
  11. LEGIARTI000054168604
  12. LEGIARTI000054168602
  13. Article 4
  14. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168606
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168608
  5. Article 3
  6. Article 3-1
  7. Article 4
  8. Article 3
  9. Article 5
  10. LEGIARTI000054168614
  11. LEGIARTI000054168604
  12. LEGIARTI000054168602
  13. Article 4
  14. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2026 Version 3-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 23

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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