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  3. Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés
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  5. Article 43

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 43

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b33293ae-85df-4bfb-b682-cb1a3a1fa1b5
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176731/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176731/article-43/versions/b33293ae-85df-4bfb-b682-cb1a3a1fa1b5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section
    1. Article 43
    2. Article 43
  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section
    1. Article 43
    2. Article 43
  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré accordé après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer, sans préjudice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance qui peut intervenir au préalable.

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin au plus tard :

1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;

2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :

a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;

b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

III. - En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

IV. - Durant le congé parental, l'ouvrier n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.

Pour l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, cette période de congé est prise en compte pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

V. - L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

VI. - A l'expiration de son congé l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement ou service d'origine ou dans celui le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement ou service plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matière de mutation.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2025 Version 43 — MODIFIE
  2. 1 juin 2026 Version 43 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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