Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5fdfc50f-c30a-460a-aeb2-0a8ce73d2330
- Début de validité
- 25 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054041015/2019-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054041015/article-1/versions/5fdfc50f-c30a-460a-aeb2-0a8ce73d2330/
Sommaire de cette page
Texte
En application de l'article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,32 euros par kilomètre parcouru.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3133-3