Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 439d2f91-7ed4-4b71-aab2-b666e732b1a6
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241753/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241753/article-3/versions/439d2f91-7ed4-4b71-aab2-b666e732b1a6/
Sommaire du texte
Texte
Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.
Notes
Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 4-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 5 (M)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1