Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile - Article 5-4-2I-T
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c125953a-15dd-45b5-bdbb-b2d0ed06fcca
- Début de validité
- 24 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054298825/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054298825/article-5-4-2i-t/versions/c125953a-15dd-45b5-bdbb-b2d0ed06fcca/
Sommaire du texte
Texte
Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.
Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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