Code des juridictions financières - Article R241-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3d1a28f-2be7-4f58-8b72-26a6ac9ff8cc
- Début de validité
- 25 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054303420/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054303420/article-r241-9/versions/e3d1a28f-2be7-4f58-8b72-26a6ac9ff8cc/
Sommaire du texte
Texte
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la chambre régionale des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.
En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 34
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R241-32 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3