Article 286
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf05d708-5289-4141-a698-9960e9543664
- Début de validité
- 31 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033815246/2017-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033815246/article-286/versions/bf05d708-5289-4141-a698-9960e9543664/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
II. – Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
Notes
Conformément au III de l'article 16 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 16 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 F (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies-0 AA (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 195 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 195 C (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242 decies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242 octies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 73 H (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 74 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 32 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 35 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 37 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50 octies (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J sexdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 254 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 95 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 33 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L102 B
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L85
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L433-4
- CITATION Article L85
- CITATION Article L85
- CITATION Article L85
- CITATION Article L85
- CITATION Article L85
- CITATION Article L85