LOI n° 2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b72e795-766c-4f45-9d42-2e004fa8f2a8
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054351934/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054351934/article-3/versions/7b72e795-766c-4f45-9d42-2e004fa8f2a8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés à l'article 1er prévoient des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'Etat, conformément à ces cahiers des charges ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, et ils sont pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. - L'acquisition par l'Etat, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction immédiate.
Historique
Évolution juridique
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