Code de procédure pénale - Article R53-43-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9725073-faab-4a97-81f9-967df56e9222
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054353307/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054353307/article-r53-43-1/versions/c9725073-faab-4a97-81f9-967df56e9222/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 706-105-4
- CITATION Article R53-43-3