Article 1001
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- Mise à jour en retard — bf34a539-a185-4d83-94a3-243c46e89b43
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022334758/2010-05-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022334758/article-1001/versions/bf34a539-a185-4d83-94a3-243c46e89b43/
Sommaire de cette page
Texte
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
A 7 % ;
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
6° Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 117-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. A121-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural - art. L722-28
- CITATION Code rural - art. L722-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
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