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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 2023
Fin de vigueur
15 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4056db6-20b7-4070-952e-26f038dfbfdb
Début de validité
6 mai 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054424528/2023-05-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054424528/article-4/versions/c4056db6-20b7-4070-952e-26f038dfbfdb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées.
Cette demande peut être présentée :


- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; ou
- pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou
- pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d'effarouchement renforcée vaut également demande d'effarouchement simple.


II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département au bénéficiaire pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte-rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires dans les deux mois suivant l'opération ou si les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont plus réunies.
III. - Les opérations d'effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes :
1° Les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la déprédation de l'ours brun et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ;
2° Elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;
3° Elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes pourront être identifiés autour du troupeau, et le binôme pourra changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;
4° Aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;
5° Les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;
6° Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de déprédation ;
7° Les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions ;
8° Les opérations d'effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Ces agents sont, préalablement à toute mise en œuvre d'opérations d'effarouchement renforcé, formés aux aspects techniques et réglementaires ;
9° Lorsqu'un ours est repéré, les agents de l'Office français de la biodiversité doivent être particulièrement attentifs à l'éventuelle présence d'oursons, susceptible d'indiquer que l'ours en cause est une femelle suitée. Si tel est le cas, le tir à effet sonore ne peut intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau (déprédation) résultant du comportement du prédateur apparaissent certaines.
Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours, envoyé au préfet par les agents de l'Office français de la biodiversité avant le 30 novembre de chaque année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mai 2023 Version 4 — MODIFIE
  2. 15 juillet 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31
Identifiant de l’import Jurisfac
672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Archive
LEGI_20260715-212020.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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