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  3. Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
  4. Titre IER : COMPOSITION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Article 1

Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5dc4418a-ad25-47d4-a3a8-185a93e9259e
Début de validité
25 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054478701/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478701/article-1/versions/5dc4418a-ad25-47d4-a3a8-185a93e9259e/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 1
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section

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  2. Titre III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS Consulter cette section

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  4. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 1
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section

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  2. Titre III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS Consulter cette section

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  4. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 2018 Version 1 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 2-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R273-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
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