Code du cinéma et de l'image animée - Article 211-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeb7e221-0dfb-4a78-9062-6c2a647f491f
- Début de validité
- 26 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054492158/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054492158/article-211-73/versions/eeb7e221-0dfb-4a78-9062-6c2a647f491f/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises de production disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date de la notification de la première autorisation d'investissement ou, en cas d'investissement unique, de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de six ans à compter de la date de la notification de la première autorisation, de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, d'acquisitions de droits d'adaptation ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63. Les entreprises de production ne peuvent présenter de nouvelle demande d'autorisation d'investissement tant qu'elles n'ont pas fourni les justificatifs des dépenses précitées.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à due concurrence de la part de l'investissement dans le montant total alloué.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 121-6.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 211-63
- CITATION Article 211-63