Code du cinéma et de l'image animée - Article 212-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdc430a8-4633-448e-884d-70d749e2d0c6
- Début de validité
- 26 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054492244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054492244/article-212-46/versions/bdc430a8-4633-448e-884d-70d749e2d0c6/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 212-43 dans la limite de 70 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette limite est portée à 100 000 €.
Lorsque l'entreprise bénéficie d'aides simultanées au titre du 1° de l'article 212-42 dans le cadre d'une session de la commission des aides au développement de projets, le montant de l'aide est déterminé globalement pour l'ensemble des projets puis fixé pour chaque projet dans la convention prévue à l'article 212-48.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides à la conception, aux demandes d'aides à l'écriture et à la réécriture de scénario pour l'obtention de la décision provisoire et aux demandes d'aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 15 novembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 33
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33