Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59a14833-3e62-4ada-9c3e-ae4322390b57
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054589250/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054589250/article-13/versions/59a14833-3e62-4ada-9c3e-ae4322390b57/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
1° Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2° Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au 1°, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
Pour le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la pension lorsque la durée d'assurance excède celle requise pour une liquidation au taux plein, des dispositions relatives à la détermination du nombre de meilleures années à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen, ainsi que des dispositions relatives à l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour le bénéfice du départ anticipé pour carrière longue, les bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant accordées sur chaque territoire sont prises en compte dans l'autre, dans les limites prévues par chaque disposition.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant en effet à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-700 du 29 juillet 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3