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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
  4. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  5. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
  6. Article 12-1

Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - Article 12-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — b7a8a595-d6b8-46f0-ba91-471302d349d1
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054590261/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054590261/article-12-1/versions/b7a8a595-d6b8-46f0-ba91-471302d349d1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE Consulter cette section

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  3. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE Consulter cette section

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  4. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9
    3. LEGIARTI000054590249
    4. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production Consulter cette section
      1. Article 10
      2. LEGIARTI000054590253
      3. Article 10-1
      4. Article 11
      5. Article 11
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 12-1
      9. Article 13
    5. Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production Consulter cette section

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  5. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE Consulter cette section

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  6. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  7. Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33) Consulter cette section

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  8. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  9. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  10. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE Consulter cette section

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  3. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE Consulter cette section

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  4. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9
    3. LEGIARTI000054590249
    4. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production Consulter cette section
      1. Article 10
      2. LEGIARTI000054590253
      3. Article 10-1
      4. Article 11
      5. Article 11
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 12-1
      9. Article 13
    5. Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production Consulter cette section

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  5. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE Consulter cette section

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  6. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  7. Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33) Consulter cette section

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  8. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  9. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  10. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie.

II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites :

1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ;

2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ;

3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ;

4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle.

III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2026 Version 12-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 8

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2026 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Archive
LEGI_20260801-214401.tar.gz ↗
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