Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09e4a634-1885-44c1-b9d2-8ac1db5ea3d7
- Début de validité
- 2 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054618109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054618109/article-4/versions/09e4a634-1885-44c1-b9d2-8ac1db5ea3d7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Aux fins de l'analyse comparative visée au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-C et conformément au règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
a) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres.
Transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence.
b) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er utilisant l'approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1er bis, du règlement (UE) n° 575/2013 dont le volume des activités au bilan et hors bilan de l'établissement qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d'euros, conformément à l'article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence ;
c) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et celles qui appliquent l'approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
i) Ces entreprises établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ;
ii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
iii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
Les entreprises concernées transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative telle que demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui permette d'expliquer l'incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres.
Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, transmettent également à l'Autorité bancaire européenne.
II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle consulte préalablement l'Autorité bancaire européenne les informations visées aux premier et deuxième alinéas et, à sa demande, toute information qualitative complémentaire , sauf si cette décision concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ces calculs séparément des résultats des calculs mentionnés au I.
III. - Aux fins de l'analyse comparative des approches utilisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit notamment l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, pour les expositions ou transactions incluses dans chaque portefeuille de référence, résultant des approches utilisées par les entreprises mentionnées au I.
IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du même code, au moins une fois par an ou tous les deux ans après que cet exercice a été réalisé cinq fois pour chaque approche, à l'évaluation de la qualité des approches utilisées en étant particulièrement attentive :
1° Aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition ;
2° Aux approches qui affichent une variabilité particulièrement faible ou élevée ou une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.
V. - Lorsque les entreprises mentionnées au I du présent article s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 32
Citations
- CITATION quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32