Code des transports - Article R6325-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1e96a83-0bc5-41de-b18d-3db6143343c4
- Début de validité
- 8 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054638660/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054638660/article-r6325-52/versions/f1e96a83-0bc5-41de-b18d-3db6143343c4/
Sommaire du texte
Texte
Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.
La consultation des usagers mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, l'exploitant transmet aux membres de la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces justifiant la durée dérogatoire du contrat au regard de la spécificité du projet industriel, de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
La consultation des usagers mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, quatre ans après la date de début du contrat, l'exploitant transmet aux membres de la commission et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés sur les premières périodes tarifaires couvertes par le contrat et entièrement exécutées par rapport aux prévisions initiales de celui-ci et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. La commission rend son avis au plus tard quatre ans et trois mois après la date de début du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. R224-3, VI
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-748 du 5 août 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. R6321-41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R6321-41